De nombreux professionnels pensaient que MATERA allait subir prochainement le même sort que l’autre start-up néo-syndic BELLMAN.
Après fait le constat d’échec du modèle de Syndic coopératif (malgré une levée de fonds d’environ 50 millions d’euros sur les marchés financiers), son CEO Raphaël DI MEGLIO a décidé de réorienter le développement de MATERA en devenant … Syndic de Copropriété !
C’était oublié qu’en brocardant le petit monde de la Copropriété, il serait attendu au tournant.
La 1ère réaction brutale est venue de l’ARC (Association des Représentants des Copropriétaires) qui, après avoir analysé le contrat de Syndic de MATERA, a estimé que ce contrat était gravement illégal. Voilà la publication intégrale de l’ARC en date du 18 Mars 2024 :
« Certains petits joueurs de la copropriété pensent à tort que l’ARC publie à travers son site internet tous les potins du secteur.
A ce titre ils nous invitent à écrire un article sur la mutation de la société MATERA qui est passé de prestataire de services à celui de syndic professionnel.
Pour nous, il s’agit d’un non évènement, compte tenu du fait que le marché des syndics est vérolé et que la société MATERA sera donc contrainte d’user des mêmes pratiques que l’on dénonce à travers notre rubrique « Abus ».
Là où effectivement la situation devient cocasse est lorsque le syndic MATERA qui prétendait « laver plus blanc que blanc » présente un contrat de syndic qui laisse apparaître de grosses taches de gras.
Voyons cela en détail
Le « vrai » point 7.1.1 du contrat type de syndic précise que les frais de reprographie sont inclus dans les honoraires du forfait de base. Néanmoins, dans le contrat du cabinet MATERA les frais de reprographie sont facturés, mais plus grave encore, par l’intermédiaire d’une autre structure qui est MySendingBox. Poursuivons… .
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de gérer et conserver les archives de la copropriété.
Cette mission est comprise dans les honoraires du forfait de base tel que précisé à l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Néanmoins, l’assemblée générale (et non le syndic) peut décider de transférer cette tâche à une société spécialisée.
Et pourtant, le contrat de la société MATERA a contourné cet obstacle légal en prévoyant dans son contrat au point 7.1.4.1 qui n’existe pas dans le vrai contrat-type l'obligation de transférer les archives. Mais ce n'est pas tout !
Encore une fois, de manière illégale, le cabinet MATERA prévoit que son montant d’honoraires est intégralement payable en avance sans préciser de périodicité.
Autrement dit, le cabinet MATERA prélève dès le premier jour de son mandat, l’intégralité de sa rémunération annuelle.
Cela est bien évidemment illégal, puisque le contrat impose de prévoir une périodicité qui a été rayée par le cabinet MATERA.Mais, plus encore … .
En effet, le contrat prévoit une révision des honoraires du syndic avec une hausse maximale de 5 % sans connaître ni l’indice ni les éléments qui seront pris en considération pour déterminer le taux à appliquer.
Et oui, du grand n’importe quoi puisque arbitrairement, il pourra seul décider de l’augmentation de ses honoraires.
Mais le pire du pire, du pire, arrive puisque la clause prévoit que le client sera en droit de ne pas accepter la modification dans un délai de trois mois.
Or, le client est le syndicat des copropriétaires qui décide en assemblée générale, impliquant qu’il n’est pas forcément en mesure de contester l’évolution de la rémunération dans un délai de trois mois. Et voilà le nouveau candidat qui risque de faire un long chemin dans notre rubrique « Abus » ! C’est un vrai baptême du feu, non.
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