Décret du 18 Décembre 2023 n°2023-1208 (et 2 arrêtés du 19 Décembre 2023) sur la végétalisation des toitures des immeubles de bureaux et de parking

Source : Banque des Territoires 

Vous êtes Syndic d’une copropriété de bureaux ou de parkings, ce décret et ses 2 arrêtés peuvent vous intéresser. 

Installation en toiture des bâtiments non résidentiels 

Le décret précise en particulier la nature des travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation d'intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments non résidentiels, ainsi que les critères relatifs aux exonérations et justificatifs requis qui permettront au maître d’ouvrage de s’en affranchir. Un nouvel article R.171-32 du CCH indique au préalable le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à l'obligation liée à l’article L.171-4. 

Rénovation lourde - C’est l’objet d’un nouvel art. R.171-33 précisant que sont considérés comme des travaux de rénovation lourde visés par l’obligation "ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment". 

Exonérations - La majeure partie du texte s’emploie à détailler les conditions d'application des dérogations en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniale (monuments historiques, sites classés, etc.). L’existence de coûts disproportionnés (autre motif d’exonération) est établie lorsque le rapport entre le coût de l’installation (végétalisation ou ENR) et le coût global des travaux (construction, extension ou rénovation) dépasse un taux fixé par arrêté. Il faut se référer à l’arrêté du 19 décembre 2023 pour appréhender toutes les subtilités des méthodes de calcul évoquées par les articles R.171-36 et R.171-37 pour bénéficier de l’exemption pour défaut de conditions économiquement acceptables. 

Taux de couverture - Il est proposé "dans un premier temps" de ne pas excéder le taux de couverture minimum prévu par la loi, à savoir 30% de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées surplombant les aires de stationnement, à compter du 1er janvier 2024 ; 40% à compter du 1er juillet 2026 ; 50% à compter du 1er juillet 2027.

Caractéristiques techniques - C’est l’objet de l'autre arrêté. Ces caractéristiques techniques minimales portent sur l’épaisseur de substrat (minimum 8 cm pour les rénovations et 10 cm pour les bâtiments neufs), la capacité de rétention en eau (minimum de 35% en volume), le nombre et les types de végétaux (au minimum 10 espèces végétales), l’alimentation en eau et le contrat d’entretien (a minima une fois par an). 

Obligation d'équipement des parcs de stationnement

Champ d’application - Sont visés les parcs de stationnement qui "ne sont pas intégrés à un bâtiment", précise le décret, et qui sont assujettis, à l'obligation d'intégrer des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage desdits parcs ou des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables (mentionnée à l'article L.111-19-1 du CU). Ces mêmes parkings doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux (mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.174-1 du CCH et à l'article L.111-19-1 du CU). 

Pas l’un sans l’autre - Les obligations auxquelles sont soumis les bâtiments en application du premier alinéa du I de l'article L.171-4 du CCH ne peuvent être réalisées en tout ou partie sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement associés aux bâtiments en cause que si ces parcs de stationnement satisfont également aux obligations résultant de l'article L.111-19-1 du CU. 

Définition de la rénovation lourde - Les travaux de rénovation lourde visés à l'article L.171-4 du CCH correspondent au "remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement". Les parcs de stationnement faisant l’objet d’une rénovation lourde sur au moins la moitié de leur surface devront ainsi intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales et un dispositif d’ombrage dans les conditions précisées par l’article L.111-19-1 du CU.

Entrée en vigueur - Le texte s’applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 et à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement intervenant à compter du 1er janvier 2024. 

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