Les JO de Paris 2024 viennent de s’achever et ceux paralympiques enchaînent avec un même engouement mondial.
A cette occasion, la Cour de Cassation a édité un supplément « Sport » à sa Lettre n°4 de Juillet 2024 reprenant un certain nombre de ses décisions dans le domaine du sport. Je n’ai pas résisté à la curiosité de la lire et au plaisir de vous communiquer.
Oh, on est certes très loin du petit monde de la copropriété mais vous parcourez probablement, tout comme moi, avec une certaine gourmandise ce bulletin de la Cour de Cassation.
Que se passe-t-il derrière tous ces sports quand les projecteurs médiatiques sont éteints, quand les sportifs qui nous enchantent lors des événements mondiaux, nationaux et locaux et leurs entraineurs, redeviennent des « humains » ?
En cas de litiges divers et variés, les magistrats de la Cour de Cassation endossent leur tenue de juge… arbitre !
Bonne lecture à Tous.
DECOUVREZ :
Source : Supplément "Sport" à la Lettre de la Cour de Cassation n°4 Juillet 2024
Parce que le droit structure tous les aspects de nos vies, la Cour de Cassation, dont le rôle est d’uniformiser l’interprétation des règles de droit pour toute la France, est fréquemment amenée à trancher des litiges dans le domaine du sport.
La sécurité dans le sport
Le grand saut…
30 novembre 2016 – Décision
L'obligation contractuelle de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat. En effet, la personne qui saute ne contribue pas à sa sécurité en adoptant tel ou tel comportement. La seule initiative dont elle peut faire preuve est de sauter. Elle ne dispose d'aucun moyen de se prémunir par elle-même du danger qu’elle court en se jetant dans le vide et s’en remet totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité. Aucun élément ne permet de considérer que la personne qui saute joue un rôle actif au cours du saut.
Une lutte équitable
16 mai 2018 – Décision
Une association sportive de lutte organisait un combat opposant deux pratiquants ayant une différence de gabarit (89 kg contre 65 kg) et de niveau technique (3 ans de pratique contre 4 mois). Un accident est survenu. La Cour de Cassation a jugé que dans ce cas, l’obligation de sécurité qui pesait sur l’association sportive était une obligation de moyens renforcée.
La gymnastique n’est pas sans danger
3 février 2021 – Décision
Un club de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux.
Un club sportif a manqué à cette obligation, d’une part, en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l'usure ne permettaient pas d'amortir une chute, d’autre part, en ne mettant pas une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, pour parer une chute. Mais dans cette affaire, au regard des preuves apportées, le juge a estimé que la présence de tapis plus efficaces et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter la chute, seulement d'en réduire les conséquences. Dès lors, la réparation devait être limitée à une perte de chance.
À qui la faute ?
29 juin 2007– Décision
Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés, tel que dans le cas dans une mêlée de rugby.
Sale temps pour un sportif
31 janvier 2024 – Décision
Une sportive a participé à une compétition d'aviron organisée sur un plan d'eau. Elle a ensuite effectué une course à pied de récupération le long du plan d’eau, où elle a été blessée par la chute d'un arbre causée par un orage.
Or, les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. De plus, l'accident est survenu aux abords du bassin et pendant le déroulement de la manifestation sportive.
Ainsi, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri sans s'en éloigner, les organisateurs ont commis une faute ayant fait perdre à la sportive une chance d'éviter l'accident.
Les violences dans le sport
Tacle par derrière, sans rancune ?
1er juin 1999 – Décision
Le tacle par derrière est interdit par les règles du football. Pour autant, ce geste ne constitue pas nécessairement un délit de violences volontaires au sens du droit pénal. Pour que cela soit le cas, il faudrait apporter la preuve que le « mauvais joueur » avait l’intention de commettre le fait matériel reproché.
Faute grossière au football
29 août 2019 – Décision
La responsabilité d’un joueur et d’une association sportive est engagée dès lors que la violation des règles du jeu a causé un dommage à autrui. C’est le cas, notamment, en cas de « faute grossière » au sens de la Circulaire de 2011 de la Fédération Française de Football, c'est-à-dire en cas de violation des règles du jeu caractérisée par l’excès de brutalité d'un joueur envers un adversaire lorsqu'il lui dispute le ballon.
Pas de haine dans le stade
25 juin 2013 – Décision
Dans un stade de football, des supporters parisiens, dont certains étaient masqués, ont déployé une banderole de plusieurs dizaines de mètres, visible de tous, sur laquelle était inscrit un message haineux à l’égard des Lensois.
La Cour de Cassation a confirmé qu’il s’agissait, dans l’enceinte d’un stade, d’un délit de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes.
Les parcours sportifs
La chance d’une vie
25 mai 2022 – Décision
Pour obtenir indemnisation de son préjudice résultant d’une perte de chance de participer aux Jeux Olympiques, un athlète professionnel n’a pas besoin de rapporter la preuve que cette perte de chance est « sérieuse ». En effet, toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Le contrat d’un footballer relégué en division inférieure
29 novembre 2023 – Décision
Un joueur de football a été relégué en division inférieure. Son club lui a proposé de réduire sa rémunération brute de 50%, ce qu’il a refusé. Le club a alors rompu son contrat. Cette rupture de contrat a été jugée illicite, car elle ne résultait pas du consentement mutuel du footballer et du club, de la faute grave de ce joueur, de son inaptitude médicale ou de la force majeure.
Un entraîneur n’est pas n’importe qui !
13 octobre 2021 – Décision
Selon la Convention Collective Nationale du Sport de 2005, la mission d’un entraîneur est la préparation des sportifs professionnels sous tous ses aspects : la préparation physique et athlétique, la formation et l’entraînement, que ce soit au plan technique ou tactique, le coaching… La Charte du Football Professionnel en donne une définition similaire.
Ainsi, un salarié engagé pour la préparation athlétique et physique de footballers, pour leur entrainement (athlétique et psychologique) et pour leur réadaptation fonctionnelle lorsqu’ils sont blessés a bien la qualité d’entraîneur au sens de cette convention et de cette charte. Il ne relève pas de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football de 1983.
Un monde à part
Un terrain d’utilité publique
4 décembre 2013 – Décision
Un terrain exproprié avait été profondément remanié par la construction d'un bâtiment intégrant des vestiaires, un local technique, des sanitaires, une salle de réunion, le tout annexé ou adossé à un terrain de football garni d'une main courante et de cages de but. Ces installations étaient utilisées pour des rencontres scolaires ou des manifestations sportives organisées par la commune expropriante. Elles avaient donc une utilité publique. Dès lors, les exigences de l'intérêt général s'opposaient à la restitution de ce terrain.
Le cheval, ce coéquipier
4 décembre 1973 – Décision
Pour que l’on puisse parler d'un bail rural, il faut que le bien ait une vocation agricole. Ce n’est pas le cas d’un hippodrome, qui n’est pas un lieu d’élevage, mais a une vocation sportive : un espace où le cavalier réalise une performance avec son cheval.
L'économie du sport
« Allez les bleus !»
17 janvier 2006 – Décision
La Fédération Française de Football (FFF) souhaitait voir annuler les marques d’une société utilisant l’expression « Allez les Bleus ». Or, ces marques avaient été déposées avant la Coupe du Monde de 1998, à une époque où le slogan « Allez les Bleus » n'était pas utilisé par la FFF. De plus, si la couleur bleue est étroitement associée à l'Equipe de France, il n’était pas établi que l'Equipe de France de football en avait le monopole : l'expression « Les Bleus » était utilisée pour d'autres disciplines sportives. Dès lors, cette expression n'était pas usuelle pour désigner des produits et services liés au football. L’annulation de ces marques n’était donc pas envisageable.
Protégeons les Jeux
31 octobre 2006 – Décision
Dès 2006, avant même que le CIO ne protège les symboles visuels des Jeux Olympiques, la Cour de Cassation a reconnu leur spécificité. En effet, ce ne sont pas les lois et conventions internationales ultérieures qui ont conféré à ces marques notoires une existence légale. Le retentissement et la renommée des Jeux Olympiques étant exceptionnels, la Cour a considéré qu’il n’était pas possible de constituer des droits de marques imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis de les utiliser dans le but de profiter, sans contrepartie, de l'image d'excellence de ce mouvement.
17 janvier 2017 – Décision
En 2017, en application du Code de la Propriété Intellectuelle, une société a vu sa responsabilité civile engagée car elle avait fait usage à des fins commerciales de la marque notoire enregistrée des anneaux olympiques. Il n’était pas nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre le signe et la marque protégée
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